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LE DIVORCE
Le Lundi 20 Septembre 2010

LE DIVORCE


 


La loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a réformé la procédure de divorce.


Le but du législateur était de pacifier les procédures de divorce.


 


Mais contrairement aux idées reçues :


 


1-    Le divorce pour faute existe toujours. L’apport de la nouvelle loi réside dans le fait qu’un époux à l’encontre duquel le divorce est prononcé à ses torts exclusifs peut, contrairement à ce qui était précédemment le cas,  demander la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire.


2-    La séparation de fait des époux depuis au moins deux ans n’entraine pas de façon automatique le divorce. En effet, les époux doivent tout de même engager une procédure en divorce. Par contre dès lors que les époux sont séparés de fait depuis 2 ans au moins à compter de l’assignation en divorce, le juge n’aura d’autre choix que de  prononcer le divorce. Le divorce sera alors soit prononcer pour rupture définitive du lien conjugal (séparation depuis deux ans) soit pour fautes, si l’époux défendeur a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.


 


Désormais, le divorce peut être prononcé sur les fondements suivants :


-          consentement mutuel ;


-          acceptation du principe de la rupture du mariage ;


-          altération définitive du lien conjugal ;


-          faute.


 


I - Le divorce par consentement mutuel


 


Cette procédure implique que les époux s’accordent sur le principe de la séparation et sur ses conséquences à savoir notamment : la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants n’est pas fixée, la pension alimentaire au titre de la part contributive des parents à l’entretien et l’éducation des enfants, le partage des biens et des dettes, la prestation compensatoire …


Dans l’hypothèse où les époux sont propriétaires d’un ou plusieurs biens immobiliers, ce divorce suppose que les biens immobiliers aient été  vendus avant la signature de la requête en divorce, ou alors que les époux aient signés chez Notaire un acte liquidatif de leur régime matrimonial (portant sur l’attribution à l’un ou l’autre des époux du ou des biens immobiliers à charge de verser une éventuelle soulte ou  conclusions d’une convention d’indivision). Cet acte liquidatif sera annexé à la requête en divorce et sera soumis à l’homologation du juge.


 


En tout état de cause, il est conseillé aux époux de consulter un Avocat avant la vente du ou des biens immobiliers ou avant la signature chez un Notaire d’un acte liquidatif, afin que l’Avocat puisse conseiller les époux quant à la solution la plus adaptée à leur situation.


 


En effet, l’Avocat, expert praticien de la procédure de divorce  est le professionnel  à même de conseiller utilement les époux sur les conséquences du divorce, la liquidation de leur régime matrimonial (ces deux conséquences pouvant être liées l’une à l’autre) et la procédure la plus adaptée à chaque cas.


 


Dès lors que les époux, conseillés par leur(s) Avocat(s)  ont choisi le moyen de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, l’Avocat sera en mesure de rédiger la requête en divorce ainsi que la convention réglant les conséquences du divorce qui sera signé par chacun des époux et leur(s) Avocat(s).


 


Une fois la requête déposée au Tribunal, le Greffier informera l’Avocat de la date d’audience.


 


Alors qu’avant la réforme de 2004, les époux devaient se présenter devant le Juge à deux reprises,  ils ne doivent désormais se présenter qu’une seule et unique fois devant le Juge aux Affaires Familiales.


 


Au cours de cette audience unique, le Juge examinera la convention réglant les conséquences du divorce  et l’éventuel acte liquidatif établi par le Notaire. Et s’assurera que les accords intervenus sauvegardent l’intérêt de chacun des époux et des enfants.


Si le Juge estime que la convention passée entre les époux préserve les intérêts de chacun d’eux et des enfants, il prononcera le divorce le jour même et homologuera la convention.


En cas de refus d’homologation de  la convention, les époux et leurs avocats disposent d’un délai de six mois pour présenter une nouvelle convention conformes aux remarques du Juge et préservant les intérêts de chacun.


 


 


Ce divorce peut être engagé sous l’égide d’un seul Avocat intervenant pour les deux époux ou encore de deux avocats assistant chacun l’un des époux.


 


Si les époux consultent ensemble un seul et même avocat,  et qu’en définitive ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce, l’Avocat ne pourra plus agir pour l’un ou pour l’autre des époux et chacun d’eux devra s’adresser à un autre avocat.


 


 


II – Les autres procédures de divorce


 


a)   Les fondements du  divorce


 


-          Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage


 


Ce divorce suppose que les époux s’accordent sur le principe du divorce, mais pas forcément sur ses conséquences, il appartiendra alors au Juge de trancher sur les points litigieux.


 


Ce type de divorce est  également choisi par des époux qui en réalité sont d’accord tant sur le principe que sur les conséquences du divorce mais qui ne veulent pas pour autant liquider immédiatement leur régime matrimonial.  Par exemple, les époux sont pressés de divorcer. Ils ont un bien immobilier qu’ils souhaitent vendre mais n’entendent pas attendre la vente effective de ce bien (avec toutes les  incertitudes qu’une vente peut comporter notamment en termes de délais), pour divorcer. 


Dans la mesure où le divorce par consentement mutuel nécessite que la liquidation du régime matrimonial soit intervenue avant la signature de la requête en divorce, les époux placés dans cette situation, choisiront cette procédure de divorce et soumettront au juge l’homologation leur accord sur l’ensemble des conséquences du divorce à l‘exception de la liquidation de leur régime matrimonial. 


En pratique, l’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de sa volonté de divorcer, par requête. Cette dernière ne doit pas faire état des griefs rendant intolérable le maintien de la vie commune. Une  audience de tentative de conciliation est fixée au cours de laquelle, si l’autre conjoint souhaite également divorcer et qu’il est assisté d’un avocat, le juge invitera les époux à signer un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce. Cet accord sera irrévocable.


Si l’époux défendeur n’est pas assisté d’un avocat, le procès verbal d’acceptation ne pourra pas être signé.


Si un procès verbal est signé,  la procédure de divorce ne pourra plus être poursuivie sur  un autre fondement que le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.


Par la suite, le Juge statuera uniquement sur les conséquences du divorce sur  lesquelles les parties n’auront pas trouvé d’accord.


 


-          Le divorce pour altération définitive du lien conjugal


 


Ce nouveau type de divorce a été instauré par la loi de 2004. Il suffit que les époux soient séparés de fait depuis plus de deux ans pour que le divorce soit acquis sans avoir à prouver de faute, même si l’autre conjoint s’y oppose.


Le demandeur doit prouver par tous moyens que la communauté de vie tant affective que matérielle a cessé depuis au moins deux ans (quittances de loyers, factures séparées, témoignages …)


Néanmoins, l’époux qui n’est pas à l’origine de la procédure pourra toujours former une demande reconventionnelle en divorce pour faute.


Dans cette hypothèse, le Juge aura l’obligation d’examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si la faute est justifiée, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur. Si la faute n’est pas justifiée, le Juge examinera la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


 


 


-          Le divorce pour faute


Cette procédure est introduite par l'un des époux lorsque le maintien de la vie commune est devenu intolérable en raison de la violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l'autre conjoint. Les principales fautes sont l’infidélité,  les violences physiques, les dégradations matérielles, les injures, les humiliations et dénigrements, l'abandon moral ou matériel de la famille.


 


b)   La procédure applicable à ces trois types de divorce


Pour ces trois cas de divorce (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la procédure est commune, étant précisé qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent décider  de présenter au juge une requête conjointe en divorce afin que le divorce soit prononcé par consentement mutuel.


-          Première phase : La conciliation préalable



L’avocat de l’époux demandeur dépose une requête  divorce. Cette requête ne peut faire mention des motifs de la séparation. Les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation au cours de laquelle le juge tente de les concilier tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.



dès lors que le Juge constate que l’un des époux au moins est décidé à poursuivre la procédure en divorce, il constate la non conciliation des époux et statue sur les mesures provisoires qui régiront les rapports entre les époux durant la procédure de divorce (attribution de la jouissance du domicile  conjugal, résidence des enfants, pension alimentaire pour l’un des époux ou pour les enfants, prise en charge des prêts à la consommation ou immobiliers…).


 


-          La procédure de divorce :



Elle est introduite à l’initiative d’un seul époux, par la délivrance d’une assignation par acte d’Huissier de Justice, ou des deux par le dépôt d’une requête conjointe. Le ou les époux doivent indiquer le cas de divorce sur lequel est fondée la demande. Ce choix est libre, sauf dans le cas où les époux ont accepté, lors de l’audience de tentative de conciliation, le principe de la rupture du mariage (divorce accepté). Dans cette hypothèse, ils ne peuvent introduire l’instance que sur ce fondement.


Dans les autres cas, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, opter pour un cas de divorce plus consensuel en fonction de l’évolution de leur situation.


 


A ce stade de la procédure chacun des époux a l’obligation d’être représenté par un Avocat y compris l’époux qui n’est pas à l’origine de la procédure.


 


Dans l’hypothèse où cet époux ne serait pas représenté par un Avocat, le Juge devra statuer en fonction des seuls éléments fournis par le demandeur, l’époux défendeur ne pouvant dès lors faire valoir seul aucune argument ni former aucune demande.


 


-          Le jugement de divorce :


Les époux disposent d’un délai d’un  mois, à compter de la signification du jugement de divorce par  Huissier de justice, pour former appel devant la Cour d’appel.

Actualités de Marjorie Morise
Le Mardi 08 Avril 2008

Ici retrouvez bientot toute l'actualité du Cabinet de Maître Marjorie Morise, avocat généraliste située à Le Raincy, en Seine-Saint-Denis (93).


Dans cette attente, pour toute demande de renseignement, nous vous invitons à nous écrire via la rubrique "Contact".

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